🐖 Article A 243 1 Du Code Des Assurances

Cetteattestation doit contenir des mentions minimales fixĂ©es par l’arrĂȘtĂ© du 5 janvier 2016 fixant un modĂšle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales prĂ©vu par l’article L. 243-2 du code des assurances et reprises dans les articles A243-1 et suivants du Code des Assurances. Deplus, la dĂ©claration d’ouverture de chantier fait Ă©galement courir le dĂ©lai de la garantie dĂ©cennale prĂ©vue Ă  l’annexe 1 de l’article A.243-1 du Code des assurances. La DROC permet donc de valider les garanties lĂ©gales et contractuelles qui protĂšgent le maĂźtre d’ouvrage. Elleest aujourd’hui consacrĂ©e par la loi pour la question de l’assurance Ă  l’article L. 243-1-1, II du Code des assurances. II – L’existant subi. La question des existants conduit Ă  apprĂ©hender une autre hypothĂšse : l’intervention sur des ouvrages atteints de dĂ©sordres. Dans l’idĂ©al, la rĂ©alisation des travaux considĂ©rĂ©s va conduire Ă  supprimer les dĂ©sordres qui l 11. L’assurance n’est pas tenue de dĂ©signer un expert dans tous les cas . En vertu des clauses types, votre assureur n’est pas tenu de recourir Ă  une expertise lorsque la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiĂ©e (annexe Ă  l’Article A 243-1 du code des assurances). Parailleurs, quand un sinistre lui est dĂ©clarĂ©, l’assureur dommages ouvrage est tenu au respect de diffĂ©rents dĂ©lais prĂ©vus par l’article A 243-1 du code des assurances, relatif aux clauses que doivent impĂ©rativement contenir les contrats d’assurance dommages ouvrage. Notion- Art. L. 241-1 et A. 243-1 C. ass. - Clauses types - Commencement effectif des travaux confiĂ©s Ă  l’assurĂ©. Cass. 3 e civ., 16 nov. 2017, n o 16-20211. Le rĂ©gime applicable aux situations antĂ©rieures Ă  l’arrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009 instituant de nouvelles clauses types Ă  l’article A. 243-1 du Code des assurances, retient l’ouverture du chantier comme la date du Lafranchise fixĂ©e dans le contrat d’assurance. Selon les articles L 241-1 du Code des assurances et 1792 du Code civil, la souscription d’une assurance dĂ©cennale est obligatoire pour tout constructeur. Cette assurance couvre les dĂ©sordres pouvant apparaĂźtre dans les dix ans qui suivent la rĂ©alisation des travaux. L’annexe I de l’article A 243-1 prĂ©voit Pourles ouvrages autres que ceux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 243-1-1 du code des assurances, prĂ©vue par l’article L. 241-1 du code des assurances ainsi qu’aux clauses types Ă©noncĂ©es Ă  l’annexe 1 de l’article A. 243-1 du mĂȘme code. Pour les architectes, il est conforme aux exigences de l’article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. Pour les Enfinelle doit faire rĂ©fĂ©rence Ă  la loi n°78-4 du 4 Janvier 1978 et/ou Ă  l’article L 241-1, L 243- 1-1-II et A 243 -1 du Code des Assurances. Dans le cas contraire il ne s'agit pas d'une attestation de responsabilitĂ© dĂ©cennale mais probablement d'une attestation de responsabilitĂ© civile professionnelle Ă  ne pas confondre ! h2qr. suite page 2 A. ― Obligations de l’assurĂ© 1° L’assurĂ© s’engage a A fournir Ă  l’assureur, sur sa demande, la preuve de l’existence des contrats d’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale souscrits par les rĂ©alisateurs et le contrĂŽleur technique ; b A lui dĂ©clarer les rĂ©ceptions de travaux, ainsi qu’à lui remettre dans le mois de leur prononcĂ©, le ou les procĂšs-verbaux desdites rĂ©ceptions, ainsi que le relevĂ© des observations ou rĂ©serves demeurĂ©es non levĂ©es du contrĂŽleur technique ; c A lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l’ensemble des travaux effectivement rĂ©alisĂ©s, dans le dĂ©lai maximal d’un mois Ă  compter de leur achĂšvement ; d A lui notifier dans le mĂȘme dĂ©lai, le constat de l’exĂ©cution des travaux Ă©ventuellement effectuĂ©s au titre de la garantie de parfait achĂšvement au sens de l’article 1792-6 du code civil ainsi que le relevĂ© des observations ou rĂ©serves demeurĂ©es non levĂ©es du contrĂŽleur technique ; e A lui faire tenir la dĂ©claration de tout arrĂȘt de travaux devant excĂ©der trente jours ; f A communiquer les avis, observations et rĂ©serves du contrĂŽleur technique, simultanĂ©ment, tant Ă  l’assureur qu’au rĂ©alisateur concernĂ©, et Ă  ne pas s’opposer Ă  ce que l’assureur puisse, Ă  ses frais, demander au contrĂŽleur technique, sous son couvert, les informations complĂ©mentaires dont il estimerait avoir besoin pour l’apprĂ©ciation des risques assurĂ©s. Dans le cas oĂč il n’est pas lui-mĂȘme le maĂźtre de l’ouvrage, l’assurĂ© s’engage Ă  obtenir de celui-ci que les avis, observations et rĂ©serves du contrĂŽleur technique soient pareillement communiquĂ©s Ă  l’assureur et au rĂ©alisateur concernĂ©, et que, dans les mĂȘmes conditions, l’assureur puisse demander au contrĂŽleur technique les informations complĂ©mentaires dont il estimerait avoir besoin pour l’apprĂ©ciation des risques assurĂ©s. 2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assurĂ© est tenu d’en faire la dĂ©claration Ă  l’assureur. La dĂ©claration de sinistre est rĂ©putĂ©e constituĂ©e dĂšs qu’elle comporte au moins les renseignements suivants ― le numĂ©ro du contrat d’assurance et, le cas Ă©chĂ©ant, celui de l’avenant ; ― le nom du propriĂ©taire de la construction endommagĂ©e ; ― l’adresse de la construction endommagĂ©e ; ― la date de rĂ©ception ou, Ă  dĂ©faut, la date de la premiĂšre occupation des locaux ; ― la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; ― si la dĂ©claration survient pendant la pĂ©riode de parfait achĂšvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuĂ©e au titre de la garantie de parfait achĂšvement. A compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre, l’assureur dispose d’un dĂ©lai de dix jours pour signifier Ă  l’assurĂ© que la dĂ©claration n’est pas rĂ©putĂ©e constituĂ©e et rĂ©clamer les renseignements manquants susvisĂ©s. Les dĂ©lais visĂ©s Ă  l’article L. 242-1 du prĂ©sent code commencent Ă  courir du jour oĂč la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e est reçue par l’assureur. 3° L’assurĂ© s’engage Ă  autoriser l’assureur Ă  constater l’état d’exĂ©cution des travaux de rĂ©paration des dommages ayant fait l’objet d’une indemnisation en cas de sinistre. 4° Pour permettre l’exercice Ă©ventuel du droit de subrogation ouvert au profit de l’assureur par l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assurĂ© s’engage Ă©galement a A autoriser l’assureur Ă  accĂ©der Ă  tout moment au chantier pendant la pĂ©riode d’exĂ©cution des travaux de construction, jusqu’à l’expiration du dĂ©lai de garantie de parfait achĂšvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, et, Ă  cet effet, Ă  prendre les dispositions nĂ©cessaires dans les contrats et marchĂ©s Ă  passer avec les rĂ©alisateurs ayant la responsabilitĂ© de la garde du chantier. En cas de sinistre survenant au-delĂ  de la date d’expiration de la garantie de parfait achĂšvement, l’assurĂ© s’engage Ă  accorder Ă  l’assureur toutes facilitĂ©s pour accĂ©der aux lieux du sinistre ; b En cas de sinistre, Ă  autoriser les assureurs couvrant la responsabilitĂ© dĂ©cennale des rĂ©alisateurs, des fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil, et du contrĂŽleur technique Ă  accĂ©der aux lieux du sinistre sur l’invitation qui leur en est faite par la personne dĂ©signĂ©e au paragraphe B 1°, a ; c A autoriser ladite personne Ă  pratiquer les investigations qui lui apparaĂźtraient nĂ©cessaires en vue de l’établissement, Ă  l’intention de l’assureur, d’un rapport complĂ©mentaire qui, reprenant les conclusions du rapport d’expertise dĂ©fini au paragraphe B 1°, c et b en approfondit, en tant que de besoin, l’analyse, en vue notamment de la recherche des faits gĂ©nĂ©rateurs du sinistre et des Ă©lĂ©ments propres Ă  Ă©tayer le recours de l’assureur. B. ― Obligations de l’assureur en cas de sinistre 1° Constat des dommages, expertise a Sous rĂ©serve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatĂ©s, dĂ©crits et Ă©valuĂ©s par les soins d’un expert, personne physique ou morale, dĂ©signĂ© par l’assureur. L’expert peut faire l’objet d’une rĂ©cusation dans les huit jours de la notification Ă  l’assurĂ© de sa dĂ©signation. En cas de seconde rĂ©cusation par l’assurĂ©, l’assureur fait dĂ©signer l’expert par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Lorsque l’expert est une personne morale, celle-ci fait connaĂźtre aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargĂ©es d’effectuer la mission donnĂ©e, en son nom et sous sa responsabilitĂ©. Lors de la premiĂšre demande de rĂ©cusation, les dĂ©lais d’instruction et de rĂšglement de sinistre prĂ©vus ci-aprĂšs par la prĂ©sente clause-type sont augmentĂ©s de dix jours. En cas de dĂ©signation de l’expert par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, ces mĂȘmes dĂ©lais sont augmentĂ©s de trente jours. Les opĂ©rations de l’expert revĂȘtent un caractĂšre peut se faire assister ou reprĂ©senter. Les observations Ă©ventuelles de l’assurĂ© sont consignĂ©es dans le rapport de l’expert ; b L’assureur s’engage envers l’assurĂ© Ă  donner Ă  l’expert les instructions nĂ©cessaires pour que les rĂ©alisateurs, les fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil et le contrĂŽleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilitĂ© dĂ©cennale et celle de l’assurĂ© soient, d’une façon gĂ©nĂ©rale, consultĂ©s pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l’estime nĂ©cessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dĂ©pĂŽt entre les mains de l’assureur de chacun des deux documents dĂ©finis en c, et soient, en outre, systĂ©matiquement informĂ©s par lui du dĂ©roulement des diffĂ©rentes phases du constat des dommages et du rĂšglement des indemnitĂ©s ; c La mission d’expertise dĂ©finie en a est limitĂ©e Ă  la recherche et au rassemblement des donnĂ©es strictement indispensables Ă  la non-aggravation et Ă  la rĂ©paration rapide des dommages garantis. Les conclusions Ă©crites de l’expert sont, en consĂ©quence, consignĂ©es au moyen de deux documents distincts c. a un rapport prĂ©liminaire, qui comporte l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugĂ©es nĂ©cessaires Ă  la non-aggravation des dommages, compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assurĂ©, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractĂ©ristiques techniques du sinistre, permettant Ă  l’assureur de se prononcer dans le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ; c. b un rapport d’expertise, exclusivement consacrĂ© Ă  la description des caractĂ©ristiques techniques du sinistre et Ă  l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les diffĂ©rentes mesures Ă  prendre et les diffĂ©rents travaux Ă  exĂ©cuter en vue de la rĂ©paration intĂ©grale des dommages constatĂ©s ; d L’assureur n’est pas tenu de recourir Ă  une expertise lorsque, au vu de la dĂ©claration de sinistre ― il Ă©value le dommage Ă  un montant infĂ©rieur Ă  1 800 euros ― ou ― la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiĂ©e. Lorsqu’il dĂ©cide de ne pas recourir Ă  une expertise, l’assureur notifie Ă  l’assurĂ© son offre d’indemnitĂ© ou sa dĂ©cision de refus de garantie dans le dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e. En cas de contestation de l’assurĂ©, celui-ci peut obtenir la dĂ©signation d’un expert. La notification reproduit de façon apparente l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. 2° Rapport prĂ©liminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires a Dans un dĂ©lai maximum de soixante jours courant Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration du sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e, l’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a du d du 1°, sur le vu du rapport prĂ©liminaire Ă©tabli par l’expert, notifie Ă  celui-ci sa dĂ©cision quant au principe de la mise en jeu des garanties du communique Ă  l’assurĂ© ce rapport prĂ©liminaire, prĂ©alablement ou au plus tard lors de cette notification ; Toute dĂ©cision nĂ©gative de l’assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d’indemnisation, doit ĂȘtre expressĂ©ment motivĂ©e. Si l’assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa dĂ©cision comporte l’indication du montant de l’indemnitĂ© destinĂ©e Ă  couvrir les dĂ©penses correspondant Ă  l’exĂ©cution des mesures conservatoires nĂ©cessaires Ă  la non-aggravation des dommages. Cette indemnitĂ© tient compte, s’il y a lieu, des dĂ©penses qui ont pu ĂȘtre prĂ©cĂ©demment engagĂ©es par l’assurĂ© lui-mĂȘme, au titre des mesures conservatoires. b L’assureur prend les dispositions nĂ©cessaires pour que l’assurĂ© puisse ĂȘtre saisi du rapport prĂ©liminaire en temps utile et, en tout cas, dans un dĂ©lai compatible avec celui qu’il est lui-mĂȘme tenu d’observer en vertu du paragraphe a ; c Faute, pour l’assureur, de respecter le dĂ©lai fixĂ© au paragraphe a, et sur simple notification faite Ă  l’assureur, les garanties du prĂ©sent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre dĂ©clarĂ©, et l’assurĂ© est autorisĂ© Ă  engager les dĂ©penses correspondant Ă  l’exĂ©cution des mesures conservatoires nĂ©cessaires Ă  la non-aggravation des dommages, dans la limite de l’estimation portĂ©e dans le rapport prĂ©liminaire de l’expert. Si, dans le mĂȘme dĂ©lai, l’assurĂ© n’a pu avoir connaissance du rapport prĂ©liminaire, il est autorisĂ© de la mĂȘme maniĂšre Ă  engager les dĂ©penses en cause dans la limite de l’estimation qu’il a pu en faire lui-mĂȘme. 3° Rapport d’expertise, dĂ©termination et rĂšglement de l’indemnitĂ© a L’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a d du 1° sur le vu du rapport d’expertise, notifie Ă  celui-ci ses propositions quant au montant de l’indemnitĂ© destinĂ©e au paiement des travaux de rĂ©paration des communique Ă  l’assurĂ© ce rapport d’expertise, prĂ©alablement ou au plus tard lors de cette notification. Ces propositions font l’objet d’une actualisation ou d’une rĂ©vision de prix selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  cet effet aux conditions particuliĂšres ; elles sont obligatoirement ventilĂ©es entre les diffĂ©rents postes de dĂ©penses retenus et appuyĂ©es des justifications nĂ©cessaires, tant en ce qui concerne les quantitĂ©s que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dĂ©penses de travaux proprement dits, les frais annexes nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre desdits travaux, tels qu’honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s’il y a lieu, des dĂ©penses qui ont pu ĂȘtre prĂ©cĂ©demment engagĂ©es ou retenues, ainsi que des indemnitĂ©s qui ont pu ĂȘtre antĂ©rieurement versĂ©es au titre des mesures conservatoires ; b Au cas oĂč une expertise a Ă©tĂ© requise, l’assureur prend les dispositions nĂ©cessaires pour que l’assurĂ© puisse ĂȘtre saisi du rapport d’expertise en temps utile ; c En tout Ă©tat de cause, l’assurĂ© qui a fait connaĂźtre Ă  l’assureur qu’il n’acquiesce pas aux propositions de rĂšglement dont il a Ă©tĂ© saisi, s’il estime ne pas devoir cependant diffĂ©rer l’exĂ©cution des travaux de rĂ©paration, reçoit sur sa demande, de l’assureur, sans prĂ©judice des dĂ©cisions Ă©ventuelles de justice Ă  intervenir sur le fond, une avance au moins Ă©gale aux trois quarts du montant de l’indemnitĂ© qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©finies en a. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et Ă  valoir sur le montant dĂ©finitif de l’indemnitĂ© qui sera mise Ă  la charge de l’assureur, est versĂ©e en une seule fois, dans un dĂ©lai maximum de quinze jours courant Ă  compter de la rĂ©ception, par l’assureur, de la demande de l’assurĂ©. L’assurĂ© s’engage Ă  autoriser l’assureur Ă  constater l’exĂ©cution des travaux de rĂ©paration des dommages ayant fait l’objet d’une avance ; d Si l’assurĂ© ayant demandĂ© le bĂ©nĂ©fice des dispositions du paragraphe c n’a pas reçu, dans le dĂ©lai fixĂ© au mĂȘme paragraphe, les sommes reprĂ©sentatives de l’avance due par l’assureur, il est autorisĂ© Ă  engager les dĂ©penses affĂ©rentes aux travaux de rĂ©paration qu’il entreprend, dans la limite des propositions d’indemnisation qui lui ont Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment notifiĂ©es. 4° L’assureur est tenu de notifier Ă  l’assurĂ©, pour l’information de celui-ci, la position dĂ©finitive que, sur le vu du rapport complĂ©mentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation ouvert Ă  son profit par l’article L. 121-12. A N N E X E I I I À L’ARTICLE A. 243-1 DU CODE DES ASSURANCES CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS COLLECTIFS DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE SOUSCRITS POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS PERSONNES ASSUJETTIES À L’OBLIGATION D’ASSURANCE MENTIONNÉE AUX ARTICLES L. 241-1 ET L. 241-2, EN COMPLÉMENT DES CONTRATS INDIVIDUELS GARANTISSANT LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DE CHACUNE DE CES PERSONNES Nature de la garantie Le contrat garantit le paiement des travaux de rĂ©paration de l’ouvrage Ă  la rĂ©alisation duquel les assurĂ©s, dĂ©signĂ©s aux conditions particuliĂšres, ont contribuĂ© ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 II du prĂ©sent code, lorsque la responsabilitĂ© de l’un ou plusieurs des assurĂ©s est engagĂ©e sur le fondement de la prĂ©somption Ă©tablie par les articles 1792 et suivants du code civil Ă  propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilitĂ©. Les travaux de rĂ©paration, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant de la garantie clause-type applicable aux seuls contrats relevant de l’article L. 243-9 du prĂ©sent code Dans le cas des travaux de construction destinĂ©s Ă  un usage autre que d’habitation, le montant de la garantie est Ă©tabli selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres et ne peut ĂȘtre infĂ©rieur pour l’ouvrage au coĂ»t total de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre de l’ouvrage ou au montant prĂ©vu au I de l’article R. 243. 3 du prĂ©sent code, si le coĂ»t total de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre de l’ouvrage excĂšde ce montant. Les conditions particuliĂšres prĂ©cisent les modalitĂ©s de reconstitution de la garantie aprĂšs sinistre. Le coĂ»t total de la construction s’entend du montant dĂ©finitif des dĂ©penses de l’ensemble des travaux affĂ©rents Ă  la rĂ©alisation de l’opĂ©ration de construction, toutes rĂ©visions, honoraires, taxes et s’il y a lieu travaux supplĂ©mentaires compris. Ce coĂ»t intĂšgre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. En aucun cas ce coĂ»t ne peut comprendre les primes ou bonifications accordĂ©es par le maĂźtre de l’ouvrage au titre d’une exĂ©cution plus rapide que celle prĂ©vue contractuellement ni se trouver amputĂ© des pĂ©nalitĂ©s pour retard infligĂ©es Ă  l’entrepreneur responsable d’un dĂ©passement des dĂ©lais contractuels d’exĂ©cution. Cette garantie est revalorisĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres, pour tenir compte de l’évolution des coĂ»ts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la rĂ©paration du sinistre. DurĂ©e et maintien de la garantie dans le temps Le contrat couvre, pour la durĂ©e de la responsabilitĂ© pesant sur les assurĂ©s en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux de construction de l’ouvrage dĂ©signĂ© aux conditions particuliĂšres. La garantie affĂ©rente Ă  ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la mĂȘme durĂ©e, sans paiement de prime subsĂ©quente. Franchise au sens du prĂ©sent contrat Pour chacun des assurĂ©s, le contrat garantit le montant des travaux de rĂ©paration au-delĂ  d’une franchise absolue dĂ©finie aux conditions particuliĂšres, laquelle est Ă©gale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurĂ©s, aprĂšs ajustement de ce plafond en tant que de besoin. La franchise est opposable Ă  tous. L’assurĂ© s’oblige Ă  couvrir la portion du risque constituĂ©e par cette franchise par un ou plusieurs contrats individuels d’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale comportant des garanties au moins Ă©quivalentes Ă  celles figurant dans les clauses types mentionnĂ©es Ă  l’annexe I de l’article A. 243-1 du prĂ©sent code. Cette franchise est revalorisĂ©e selon les mĂȘmes modalitĂ©s que celles prĂ©vues aux conditions particuliĂšres des contrats individuels pour les montants de garanties de ces contrats. Exclusions La garantie du prĂ©sent contrat ne s’applique pas aux dommages rĂ©sultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assurĂ© ; b Des effets de l’usure normale, du dĂ©faut d’entretien ou de l’usage anormal ; c De la cause Ă©trangĂšre. DĂ©chĂ©ance L’assurĂ© est dĂ©chu de tout droit Ă  garantie en cas d’inobservation inexcusable des rĂšgles de l’art, telles qu’elles sont dĂ©finies par les rĂ©glementations en vigueur, les normes françaises homologuĂ©es ou les normes publiĂ©es par les organismes de normalisation d’un autre Etat membre de l’Union europĂ©enne ou d’un autre Etat partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en, offrant un degrĂ© de sĂ©curitĂ© et de pĂ©rennitĂ© Ă©quivalant Ă  celui des normes françaises. Pour l’application de cette dĂ©chĂ©ance, il faut entendre par assurĂ©, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d’entreprise ou le reprĂ©sentant statutaire de l’entreprise s’il s’agit d’une entreprise inscrite au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, soit les reprĂ©sentants lĂ©gaux ou dĂ»ment mandatĂ©s de l’assurĂ© lorsque celui-ci est une personne morale. Cette dĂ©chĂ©ance n’est pas opposable aux bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s. Fait Ă  Paris, le 19 novembre 2009. Christine Lagarde Librairie , Suite Ă  la contribution de Marc Bruschi sur Le rĂŽle du notaire et le respect de l'obligation d'assurance des risques de la construction » qui dĂ©finit clairement les assurances dont le notaire doit rechercher l'existence, l'Ă©tendue de l'obligation de vĂ©rification du notaire et les sanctions retenues Ă  l'Ă©gard du notaire fautif, il nous a semblĂ© important de recueillir des exemples concrets de cas oĂč la responsabilitĂ© des notaires avaient pu ĂȘtre engagĂ©e. Philippe Casson aborde donc ce thĂšme et l'illustre par un florilĂšge de dĂ©cisions de jurisprudence. Zoom avant sur les quelques cas de responsabilitĂ© qui ont pu ĂȘtre retenus Ă  l'encontre des notaires. Le constructeur de l'ouvrage est prĂ©sumĂ© responsable Ă  l'Ă©gard du maĂźtre ou de l'acquĂ©reur de celui-ci, pendant les dix ans qui suivent la rĂ©ception des travaux, des dommages qui compromettent la soliditĂ© de l'ouvrage ou qui le rendent impropre Ă  sa destination articles 1792 et 1792-2 du Code civil. Ce mĂȘme constructeur garantit Ă©galement Ă  compter de la rĂ©ception, d'une part le parfait achĂšvement des dĂ©sordres signalĂ©s par le maĂźtre de l'ouvrage durant une annĂ©e article 1792-6 du Code civil et, d'autre part, le bon fonctionnement des Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement dissociables du bĂątiment pendant au moins deux ans article 1792-3 du Code civil. Deux obligations d'assurance, l'une de la responsabilitĂ© dĂ©cennale des constructeurs article L. 241-1 du Code des assurances, l'autre[...] IL VOUS RESTE 95% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous PA200309713 urnPA200309713 L’arrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matiĂšre d’assurance-construction est publiĂ© au Journal officiel du 27 novembre A. 243-1 du code des assurances est modifiĂ©. En substance, le texte porte une refonte des annexes de l’article A. 243-1 du code des assurances - annexe I relative aux clauses-types applicables aux contrats d’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale ;- annexe II relative aux clauses-types applicables aux contrats d’assurance de annexe III est créée, elle a pour objet les clauses-types applicables aux contrats collectifs de responsabilitĂ© dĂ©cennale souscrits pour le compte de plusieurs personnes assujetties aux obligations d’assurances des articles L. 241-1 RC obligatoire et L. 241-2 travaux pour compte d’autrui ou rĂ©alisĂ©s en vue de la vente, en complĂ©ment des contrats inpiduels garantissant la responsabilitĂ© civile dĂ©cennale de chacune de ces recours Ă  un contrat d’assurance collectif des constructeurs est offert par le nouvel article R. 243-1 créé par le dĂ©cret n° 2008-1466 du 22 dĂ©cembre dispositions s'appliquent aux contrats conclus ou reconduits postĂ©rieurement Ă  la publication de l' du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matiĂšre d'assurance-construction, JO 27 novembre ! 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