đ Article A 243 1 Du Code Des Assurances
Cetteattestation doit contenir des mentions minimales fixĂ©es par lâarrĂȘtĂ© du 5 janvier 2016 fixant un modĂšle dâattestation dâassurance comprenant des mentions minimales prĂ©vu par lâarticle L. 243-2 du code des assurances et reprises dans les articles A243-1 et suivants du Code des Assurances.
Deplus, la dĂ©claration dâouverture de chantier fait Ă©galement courir le dĂ©lai de la garantie dĂ©cennale prĂ©vue Ă lâannexe 1 de lâarticle A.243-1 du Code des assurances. La DROC permet donc de valider les garanties lĂ©gales et contractuelles qui protĂšgent le maĂźtre dâouvrage.
Elleest aujourdâhui consacrĂ©e par la loi pour la question de lâassurance Ă lâarticle L. 243-1-1, II du Code des assurances. II â Lâexistant subi. La question des existants conduit Ă apprĂ©hender une autre hypothĂšse : lâintervention sur des ouvrages atteints de dĂ©sordres. Dans lâidĂ©al, la rĂ©alisation des travaux considĂ©rĂ©s va conduire Ă supprimer les dĂ©sordres qui l
11. Lâassurance nâest pas tenue de dĂ©signer un expert dans tous les cas . En vertu des clauses types, votre assureur nâest pas tenu de recourir Ă une expertise lorsque la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiĂ©e (annexe Ă lâArticle A 243-1 du code des assurances).
Parailleurs, quand un sinistre lui est dĂ©clarĂ©, lâassureur dommages ouvrage est tenu au respect de diffĂ©rents dĂ©lais prĂ©vus par lâarticle A 243-1 du code des assurances, relatif aux clauses que doivent impĂ©rativement contenir les contrats dâassurance dommages ouvrage.
Notion- Art. L. 241-1 et A. 243-1 C. ass. - Clauses types - Commencement effectif des travaux confiĂ©s Ă lâassurĂ©. Cass. 3 e civ., 16 nov. 2017, n o 16-20211. Le rĂ©gime applicable aux situations antĂ©rieures Ă lâarrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009 instituant de nouvelles clauses types Ă lâarticle A. 243-1 du Code des assurances, retient lâouverture du chantier comme la date du
Lafranchise fixĂ©e dans le contrat dâassurance. Selon les articles L 241-1 du Code des assurances et 1792 du Code civil, la souscription dâune assurance dĂ©cennale est obligatoire pour tout constructeur. Cette assurance couvre les dĂ©sordres pouvant apparaĂźtre dans les dix ans qui suivent la rĂ©alisation des travaux. Lâannexe I de lâarticle A 243-1 prĂ©voit
Pourles ouvrages autres que ceux mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 243-1-1 du code des assurances, prĂ©vue par lâarticle L. 241-1 du code des assurances ainsi quâaux clauses types Ă©noncĂ©es Ă lâannexe 1 de lâarticle A. 243-1 du mĂȘme code. Pour les architectes, il est conforme aux exigences de lâarticle 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur lâarchitecture. Pour les
Enfinelle doit faire rĂ©fĂ©rence Ă la loi n°78-4 du 4 Janvier 1978 et/ou Ă lâarticle L 241-1, L 243- 1-1-II et A 243 -1 du Code des Assurances. Dans le cas contraire il ne s'agit pas d'une attestation de responsabilitĂ© dĂ©cennale mais probablement d'une attestation de responsabilitĂ© civile professionnelle Ă ne pas confondre !
h2qr. suite page 2 A. â Obligations de lâassurĂ© 1° LâassurĂ© sâengage a A fournir Ă lâassureur, sur sa demande, la preuve de lâexistence des contrats dâassurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale souscrits par les rĂ©alisateurs et le contrĂŽleur technique ; b A lui dĂ©clarer les rĂ©ceptions de travaux, ainsi quâĂ lui remettre dans le mois de leur prononcĂ©, le ou les procĂšs-verbaux desdites rĂ©ceptions, ainsi que le relevĂ© des observations ou rĂ©serves demeurĂ©es non levĂ©es du contrĂŽleur technique ; c A lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de lâensemble des travaux effectivement rĂ©alisĂ©s, dans le dĂ©lai maximal dâun mois Ă compter de leur achĂšvement ; d A lui notifier dans le mĂȘme dĂ©lai, le constat de lâexĂ©cution des travaux Ă©ventuellement effectuĂ©s au titre de la garantie de parfait achĂšvement au sens de lâarticle 1792-6 du code civil ainsi que le relevĂ© des observations ou rĂ©serves demeurĂ©es non levĂ©es du contrĂŽleur technique ; e A lui faire tenir la dĂ©claration de tout arrĂȘt de travaux devant excĂ©der trente jours ; f A communiquer les avis, observations et rĂ©serves du contrĂŽleur technique, simultanĂ©ment, tant Ă lâassureur quâau rĂ©alisateur concernĂ©, et Ă ne pas sâopposer Ă ce que lâassureur puisse, Ă ses frais, demander au contrĂŽleur technique, sous son couvert, les informations complĂ©mentaires dont il estimerait avoir besoin pour lâapprĂ©ciation des risques assurĂ©s. Dans le cas oĂč il nâest pas lui-mĂȘme le maĂźtre de lâouvrage, lâassurĂ© sâengage Ă obtenir de celui-ci que les avis, observations et rĂ©serves du contrĂŽleur technique soient pareillement communiquĂ©s Ă lâassureur et au rĂ©alisateur concernĂ©, et que, dans les mĂȘmes conditions, lâassureur puisse demander au contrĂŽleur technique les informations complĂ©mentaires dont il estimerait avoir besoin pour lâapprĂ©ciation des risques assurĂ©s. 2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, lâassurĂ© est tenu dâen faire la dĂ©claration Ă lâassureur. La dĂ©claration de sinistre est rĂ©putĂ©e constituĂ©e dĂšs quâelle comporte au moins les renseignements suivants â le numĂ©ro du contrat dâassurance et, le cas Ă©chĂ©ant, celui de lâavenant ; â le nom du propriĂ©taire de la construction endommagĂ©e ; â lâadresse de la construction endommagĂ©e ; â la date de rĂ©ception ou, Ă dĂ©faut, la date de la premiĂšre occupation des locaux ; â la date dâapparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; â si la dĂ©claration survient pendant la pĂ©riode de parfait achĂšvement au sens de lâarticle 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuĂ©e au titre de la garantie de parfait achĂšvement. A compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre, lâassureur dispose dâun dĂ©lai de dix jours pour signifier Ă lâassurĂ© que la dĂ©claration nâest pas rĂ©putĂ©e constituĂ©e et rĂ©clamer les renseignements manquants susvisĂ©s. Les dĂ©lais visĂ©s Ă lâarticle L. 242-1 du prĂ©sent code commencent Ă courir du jour oĂč la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e est reçue par lâassureur. 3° LâassurĂ© sâengage Ă autoriser lâassureur Ă constater lâĂ©tat dâexĂ©cution des travaux de rĂ©paration des dommages ayant fait lâobjet dâune indemnisation en cas de sinistre. 4° Pour permettre lâexercice Ă©ventuel du droit de subrogation ouvert au profit de lâassureur par lâarticle L. 121-12 du code des assurances, lâassurĂ© sâengage Ă©galement a A autoriser lâassureur Ă accĂ©der Ă tout moment au chantier pendant la pĂ©riode dâexĂ©cution des travaux de construction, jusquâĂ lâexpiration du dĂ©lai de garantie de parfait achĂšvement au sens de lâarticle 1792-6 du code civil, et, Ă cet effet, Ă prendre les dispositions nĂ©cessaires dans les contrats et marchĂ©s Ă passer avec les rĂ©alisateurs ayant la responsabilitĂ© de la garde du chantier. En cas de sinistre survenant au-delĂ de la date dâexpiration de la garantie de parfait achĂšvement, lâassurĂ© sâengage Ă accorder Ă lâassureur toutes facilitĂ©s pour accĂ©der aux lieux du sinistre ; b En cas de sinistre, Ă autoriser les assureurs couvrant la responsabilitĂ© dĂ©cennale des rĂ©alisateurs, des fabricants au sens de lâarticle 1792-4 du code civil, et du contrĂŽleur technique Ă accĂ©der aux lieux du sinistre sur lâinvitation qui leur en est faite par la personne dĂ©signĂ©e au paragraphe B 1°, a ; c A autoriser ladite personne Ă pratiquer les investigations qui lui apparaĂźtraient nĂ©cessaires en vue de lâĂ©tablissement, Ă lâintention de lâassureur, dâun rapport complĂ©mentaire qui, reprenant les conclusions du rapport dâexpertise dĂ©fini au paragraphe B 1°, c et b en approfondit, en tant que de besoin, lâanalyse, en vue notamment de la recherche des faits gĂ©nĂ©rateurs du sinistre et des Ă©lĂ©ments propres Ă Ă©tayer le recours de lâassureur. B. â Obligations de lâassureur en cas de sinistre 1° Constat des dommages, expertise a Sous rĂ©serve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatĂ©s, dĂ©crits et Ă©valuĂ©s par les soins dâun expert, personne physique ou morale, dĂ©signĂ© par lâassureur. Lâexpert peut faire lâobjet dâune rĂ©cusation dans les huit jours de la notification Ă lâassurĂ© de sa dĂ©signation. En cas de seconde rĂ©cusation par lâassurĂ©, lâassureur fait dĂ©signer lâexpert par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Lorsque lâexpert est une personne morale, celle-ci fait connaĂźtre aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargĂ©es dâeffectuer la mission donnĂ©e, en son nom et sous sa responsabilitĂ©. Lors de la premiĂšre demande de rĂ©cusation, les dĂ©lais dâinstruction et de rĂšglement de sinistre prĂ©vus ci-aprĂšs par la prĂ©sente clause-type sont augmentĂ©s de dix jours. En cas de dĂ©signation de lâexpert par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, ces mĂȘmes dĂ©lais sont augmentĂ©s de trente jours. Les opĂ©rations de lâexpert revĂȘtent un caractĂšre peut se faire assister ou reprĂ©senter. Les observations Ă©ventuelles de lâassurĂ© sont consignĂ©es dans le rapport de lâexpert ; b Lâassureur sâengage envers lâassurĂ© Ă donner Ă lâexpert les instructions nĂ©cessaires pour que les rĂ©alisateurs, les fabricants au sens de lâarticle 1792-4 du code civil et le contrĂŽleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilitĂ© dĂ©cennale et celle de lâassurĂ© soient, dâune façon gĂ©nĂ©rale, consultĂ©s pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci lâestime nĂ©cessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dĂ©pĂŽt entre les mains de lâassureur de chacun des deux documents dĂ©finis en c, et soient, en outre, systĂ©matiquement informĂ©s par lui du dĂ©roulement des diffĂ©rentes phases du constat des dommages et du rĂšglement des indemnitĂ©s ; c La mission dâexpertise dĂ©finie en a est limitĂ©e Ă la recherche et au rassemblement des donnĂ©es strictement indispensables Ă la non-aggravation et Ă la rĂ©paration rapide des dommages garantis. Les conclusions Ă©crites de lâexpert sont, en consĂ©quence, consignĂ©es au moyen de deux documents distincts c. a un rapport prĂ©liminaire, qui comporte lâindication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugĂ©es nĂ©cessaires Ă la non-aggravation des dommages, compte tenu, sâil y a lieu, des mesures conservatoires prises par lâassurĂ©, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractĂ©ristiques techniques du sinistre, permettant Ă lâassureur de se prononcer dans le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ; c. b un rapport dâexpertise, exclusivement consacrĂ© Ă la description des caractĂ©ristiques techniques du sinistre et Ă lâĂ©tablissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les diffĂ©rentes mesures Ă prendre et les diffĂ©rents travaux Ă exĂ©cuter en vue de la rĂ©paration intĂ©grale des dommages constatĂ©s ; d Lâassureur nâest pas tenu de recourir Ă une expertise lorsque, au vu de la dĂ©claration de sinistre â il Ă©value le dommage Ă un montant infĂ©rieur Ă 1 800 euros â ou â la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiĂ©e. Lorsquâil dĂ©cide de ne pas recourir Ă une expertise, lâassureur notifie Ă lâassurĂ© son offre dâindemnitĂ© ou sa dĂ©cision de refus de garantie dans le dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e. En cas de contestation de lâassurĂ©, celui-ci peut obtenir la dĂ©signation dâun expert. La notification reproduit de façon apparente lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent. 2° Rapport prĂ©liminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires a Dans un dĂ©lai maximum de soixante jours courant Ă compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration du sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e, lâassureur, sauf sâil a fait application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a du d du 1°, sur le vu du rapport prĂ©liminaire Ă©tabli par lâexpert, notifie Ă celui-ci sa dĂ©cision quant au principe de la mise en jeu des garanties du communique Ă lâassurĂ© ce rapport prĂ©liminaire, prĂ©alablement ou au plus tard lors de cette notification ; Toute dĂ©cision nĂ©gative de lâassureur, ayant pour effet de rejeter la demande dâindemnisation, doit ĂȘtre expressĂ©ment motivĂ©e. Si lâassureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa dĂ©cision comporte lâindication du montant de lâindemnitĂ© destinĂ©e Ă couvrir les dĂ©penses correspondant Ă lâexĂ©cution des mesures conservatoires nĂ©cessaires Ă la non-aggravation des dommages. Cette indemnitĂ© tient compte, sâil y a lieu, des dĂ©penses qui ont pu ĂȘtre prĂ©cĂ©demment engagĂ©es par lâassurĂ© lui-mĂȘme, au titre des mesures conservatoires. b Lâassureur prend les dispositions nĂ©cessaires pour que lâassurĂ© puisse ĂȘtre saisi du rapport prĂ©liminaire en temps utile et, en tout cas, dans un dĂ©lai compatible avec celui quâil est lui-mĂȘme tenu dâobserver en vertu du paragraphe a ; c Faute, pour lâassureur, de respecter le dĂ©lai fixĂ© au paragraphe a, et sur simple notification faite Ă lâassureur, les garanties du prĂ©sent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre dĂ©clarĂ©, et lâassurĂ© est autorisĂ© Ă engager les dĂ©penses correspondant Ă lâexĂ©cution des mesures conservatoires nĂ©cessaires Ă la non-aggravation des dommages, dans la limite de lâestimation portĂ©e dans le rapport prĂ©liminaire de lâexpert. Si, dans le mĂȘme dĂ©lai, lâassurĂ© nâa pu avoir connaissance du rapport prĂ©liminaire, il est autorisĂ© de la mĂȘme maniĂšre Ă engager les dĂ©penses en cause dans la limite de lâestimation quâil a pu en faire lui-mĂȘme. 3° Rapport dâexpertise, dĂ©termination et rĂšglement de lâindemnitĂ© a Lâassureur, sauf sâil a fait application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a d du 1° sur le vu du rapport dâexpertise, notifie Ă celui-ci ses propositions quant au montant de lâindemnitĂ© destinĂ©e au paiement des travaux de rĂ©paration des communique Ă lâassurĂ© ce rapport dâexpertise, prĂ©alablement ou au plus tard lors de cette notification. Ces propositions font lâobjet dâune actualisation ou dâune rĂ©vision de prix selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă cet effet aux conditions particuliĂšres ; elles sont obligatoirement ventilĂ©es entre les diffĂ©rents postes de dĂ©penses retenus et appuyĂ©es des justifications nĂ©cessaires, tant en ce qui concerne les quantitĂ©s que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dĂ©penses de travaux proprement dits, les frais annexes nĂ©cessaires Ă la mise en Ćuvre desdits travaux, tels quâhonoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, sâil y a lieu, des dĂ©penses qui ont pu ĂȘtre prĂ©cĂ©demment engagĂ©es ou retenues, ainsi que des indemnitĂ©s qui ont pu ĂȘtre antĂ©rieurement versĂ©es au titre des mesures conservatoires ; b Au cas oĂč une expertise a Ă©tĂ© requise, lâassureur prend les dispositions nĂ©cessaires pour que lâassurĂ© puisse ĂȘtre saisi du rapport dâexpertise en temps utile ; c En tout Ă©tat de cause, lâassurĂ© qui a fait connaĂźtre Ă lâassureur quâil nâacquiesce pas aux propositions de rĂšglement dont il a Ă©tĂ© saisi, sâil estime ne pas devoir cependant diffĂ©rer lâexĂ©cution des travaux de rĂ©paration, reçoit sur sa demande, de lâassureur, sans prĂ©judice des dĂ©cisions Ă©ventuelles de justice Ă intervenir sur le fond, une avance au moins Ă©gale aux trois quarts du montant de lâindemnitĂ© qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©finies en a. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et Ă valoir sur le montant dĂ©finitif de lâindemnitĂ© qui sera mise Ă la charge de lâassureur, est versĂ©e en une seule fois, dans un dĂ©lai maximum de quinze jours courant Ă compter de la rĂ©ception, par lâassureur, de la demande de lâassurĂ©. LâassurĂ© sâengage Ă autoriser lâassureur Ă constater lâexĂ©cution des travaux de rĂ©paration des dommages ayant fait lâobjet dâune avance ; d Si lâassurĂ© ayant demandĂ© le bĂ©nĂ©fice des dispositions du paragraphe c nâa pas reçu, dans le dĂ©lai fixĂ© au mĂȘme paragraphe, les sommes reprĂ©sentatives de lâavance due par lâassureur, il est autorisĂ© Ă engager les dĂ©penses affĂ©rentes aux travaux de rĂ©paration quâil entreprend, dans la limite des propositions dâindemnisation qui lui ont Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment notifiĂ©es. 4° Lâassureur est tenu de notifier Ă lâassurĂ©, pour lâinformation de celui-ci, la position dĂ©finitive que, sur le vu du rapport complĂ©mentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne lâexercice du droit de subrogation ouvert Ă son profit par lâarticle L. 121-12. A N N E X E I I I Ă LâARTICLE A. 243-1 DU CODE DES ASSURANCES CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS COLLECTIFS DE RESPONSABILITĂ DĂCENNALE SOUSCRITS POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS PERSONNES ASSUJETTIES Ă LâOBLIGATION DâASSURANCE MENTIONNĂE AUX ARTICLES L. 241-1 ET L. 241-2, EN COMPLĂMENT DES CONTRATS INDIVIDUELS GARANTISSANT LA RESPONSABILITĂ DĂCENNALE DE CHACUNE DE CES PERSONNES Nature de la garantie Le contrat garantit le paiement des travaux de rĂ©paration de lâouvrage Ă la rĂ©alisation duquel les assurĂ©s, dĂ©signĂ©s aux conditions particuliĂšres, ont contribuĂ© ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans lâouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de lâarticle L. 243-1-1 II du prĂ©sent code, lorsque la responsabilitĂ© de lâun ou plusieurs des assurĂ©s est engagĂ©e sur le fondement de la prĂ©somption Ă©tablie par les articles 1792 et suivants du code civil Ă propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilitĂ©. Les travaux de rĂ©paration, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant de la garantie clause-type applicable aux seuls contrats relevant de lâarticle L. 243-9 du prĂ©sent code Dans le cas des travaux de construction destinĂ©s Ă un usage autre que dâhabitation, le montant de la garantie est Ă©tabli selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres et ne peut ĂȘtre infĂ©rieur pour lâouvrage au coĂ»t total de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre de lâouvrage ou au montant prĂ©vu au I de lâarticle R. 243. 3 du prĂ©sent code, si le coĂ»t total de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre de lâouvrage excĂšde ce montant. Les conditions particuliĂšres prĂ©cisent les modalitĂ©s de reconstitution de la garantie aprĂšs sinistre. Le coĂ»t total de la construction sâentend du montant dĂ©finitif des dĂ©penses de lâensemble des travaux affĂ©rents Ă la rĂ©alisation de lâopĂ©ration de construction, toutes rĂ©visions, honoraires, taxes et sâil y a lieu travaux supplĂ©mentaires compris. Ce coĂ»t intĂšgre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporĂ©s dans lâouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de lâarticle L. 243-1-1 du prĂ©sent code. En aucun cas ce coĂ»t ne peut comprendre les primes ou bonifications accordĂ©es par le maĂźtre de lâouvrage au titre dâune exĂ©cution plus rapide que celle prĂ©vue contractuellement ni se trouver amputĂ© des pĂ©nalitĂ©s pour retard infligĂ©es Ă lâentrepreneur responsable dâun dĂ©passement des dĂ©lais contractuels dâexĂ©cution. Cette garantie est revalorisĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres, pour tenir compte de lâĂ©volution des coĂ»ts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la rĂ©paration du sinistre. DurĂ©e et maintien de la garantie dans le temps Le contrat couvre, pour la durĂ©e de la responsabilitĂ© pesant sur les assurĂ©s en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux de construction de lâouvrage dĂ©signĂ© aux conditions particuliĂšres. La garantie affĂ©rente Ă ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la mĂȘme durĂ©e, sans paiement de prime subsĂ©quente. Franchise au sens du prĂ©sent contrat Pour chacun des assurĂ©s, le contrat garantit le montant des travaux de rĂ©paration au-delĂ dâune franchise absolue dĂ©finie aux conditions particuliĂšres, laquelle est Ă©gale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurĂ©s, aprĂšs ajustement de ce plafond en tant que de besoin. La franchise est opposable Ă tous. LâassurĂ© sâoblige Ă couvrir la portion du risque constituĂ©e par cette franchise par un ou plusieurs contrats individuels dâassurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale comportant des garanties au moins Ă©quivalentes Ă celles figurant dans les clauses types mentionnĂ©es Ă lâannexe I de lâarticle A. 243-1 du prĂ©sent code. Cette franchise est revalorisĂ©e selon les mĂȘmes modalitĂ©s que celles prĂ©vues aux conditions particuliĂšres des contrats individuels pour les montants de garanties de ces contrats. Exclusions La garantie du prĂ©sent contrat ne sâapplique pas aux dommages rĂ©sultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de lâassurĂ© ; b Des effets de lâusure normale, du dĂ©faut dâentretien ou de lâusage anormal ; c De la cause Ă©trangĂšre. DĂ©chĂ©ance LâassurĂ© est dĂ©chu de tout droit Ă garantie en cas dâinobservation inexcusable des rĂšgles de lâart, telles quâelles sont dĂ©finies par les rĂ©glementations en vigueur, les normes françaises homologuĂ©es ou les normes publiĂ©es par les organismes de normalisation dâun autre Etat membre de lâUnion europĂ©enne ou dâun autre Etat partie Ă lâaccord sur lâEspace Ă©conomique europĂ©en, offrant un degrĂ© de sĂ©curitĂ© et de pĂ©rennitĂ© Ă©quivalant Ă celui des normes françaises. Pour lâapplication de cette dĂ©chĂ©ance, il faut entendre par assurĂ©, soit le souscripteur personne physique, soit le chef dâentreprise ou le reprĂ©sentant statutaire de lâentreprise sâil sâagit dâune entreprise inscrite au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, soit les reprĂ©sentants lĂ©gaux ou dĂ»ment mandatĂ©s de lâassurĂ© lorsque celui-ci est une personne morale. Cette dĂ©chĂ©ance nâest pas opposable aux bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s. Fait Ă Paris, le 19 novembre 2009. Christine Lagarde
Librairie , Suite Ă la contribution de Marc Bruschi sur Le rĂŽle du notaire et le respect de l'obligation d'assurance des risques de la construction » qui dĂ©finit clairement les assurances dont le notaire doit rechercher l'existence, l'Ă©tendue de l'obligation de vĂ©rification du notaire et les sanctions retenues Ă l'Ă©gard du notaire fautif, il nous a semblĂ© important de recueillir des exemples concrets de cas oĂč la responsabilitĂ© des notaires avaient pu ĂȘtre engagĂ©e. Philippe Casson aborde donc ce thĂšme et l'illustre par un florilĂšge de dĂ©cisions de jurisprudence. Zoom avant sur les quelques cas de responsabilitĂ© qui ont pu ĂȘtre retenus Ă l'encontre des notaires. Le constructeur de l'ouvrage est prĂ©sumĂ© responsable Ă l'Ă©gard du maĂźtre ou de l'acquĂ©reur de celui-ci, pendant les dix ans qui suivent la rĂ©ception des travaux, des dommages qui compromettent la soliditĂ© de l'ouvrage ou qui le rendent impropre Ă sa destination articles 1792 et 1792-2 du Code civil. Ce mĂȘme constructeur garantit Ă©galement Ă compter de la rĂ©ception, d'une part le parfait achĂšvement des dĂ©sordres signalĂ©s par le maĂźtre de l'ouvrage durant une annĂ©e article 1792-6 du Code civil et, d'autre part, le bon fonctionnement des Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement dissociables du bĂątiment pendant au moins deux ans article 1792-3 du Code civil. Deux obligations d'assurance, l'une de la responsabilitĂ© dĂ©cennale des constructeurs article L. 241-1 du Code des assurances, l'autre[...] IL VOUS RESTE 95% DE CET ARTICLE Ă LIRE L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous PA200309713 urnPA200309713
LâarrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matiĂšre dâassurance-construction est publiĂ© au Journal officiel du 27 novembre A. 243-1 du code des assurances est modifiĂ©. En substance, le texte porte une refonte des annexes de lâarticle A. 243-1 du code des assurances - annexe I relative aux clauses-types applicables aux contrats dâassurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale ;- annexe II relative aux clauses-types applicables aux contrats dâassurance de annexe III est créée, elle a pour objet les clauses-types applicables aux contrats collectifs de responsabilitĂ© dĂ©cennale souscrits pour le compte de plusieurs personnes assujetties aux obligations dâassurances des articles L. 241-1 RC obligatoire et L. 241-2 travaux pour compte dâautrui ou rĂ©alisĂ©s en vue de la vente, en complĂ©ment des contrats inpiduels garantissant la responsabilitĂ© civile dĂ©cennale de chacune de ces recours Ă un contrat dâassurance collectif des constructeurs est offert par le nouvel article R. 243-1 créé par le dĂ©cret n° 2008-1466 du 22 dĂ©cembre dispositions s'appliquent aux contrats conclus ou reconduits postĂ©rieurement Ă la publication de l' du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matiĂšre d'assurance-construction, JO 27 novembre ! La Base de rĂ©glementation de L'Argus de l'assurance est en ligne. BĂ©nĂ©ficiez de la premiĂšre base rĂ©glementaire Assurances » en France. Recherchez, naviguez facilement dans prĂšs de 700 000 documents codes commentĂ©s, ouvrages techniques et juridiques, revues L'Argus de l'assurance et Jurisprudence automobile, base de jurisprudence. Cliquez ici pour une offre d'essai.
article a 243 1 du code des assurances